Actualités Juridiques : Arrêts de la cour de cassation

Assurances/construction

Civ. 3e, 28 févr. 2018, FS-P+B, n° 17-13.618
Un assureur ne peut refuser de mobiliser sa garantie au motif que l’activité de carreleur, à l’origine du désordre, n’est pas inclue dans l’activité de maçon déclarée par l’assuré. Pour la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de distinguer. Les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage.

Copropriété

Civ. 3e, 15 févr. 2018, F-P+B, n° 16-17.759

Le juge des référés peut ordonner la cessation des travaux portant sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et la remise en état des lieux dès lors qu’il s’agit de la seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble.

Droit du travail

Soc. 14 févr. 2018, FS-P+B, n° 17-10.035

Pour déterminer si la rétractation d’une rupture conventionnelle est intervenue dans le délai calendaire de quinze jours prévu, il convient de tenir compte de la date d’envoi de la lettre de celle-ci.

Droit bancaire

Com. 28 mars 2016, FS-P+B, n° 16-20.018

Manque à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l’utilisateur d’un service de paiement qui communique ses données personnelles en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance.

Responsabilité

Cass. Civ 2, 29.3.2018, D 17-15.918
Plonger sans vérifier auparavant la profondeur de l’eau est une imprudence grave qui a des conséquences sur l’indemnisation des blessures.
En cas de blessures, la victime ne peut invoquer la responsabilité de qui que ce soit et doit être jugée seule responsable de son dommage, juge la Cour de cassation.
Il n’est pas possible, après une telle imprudence, de reprocher au propriétaire des lieux un défaut d’aménagement ou un défaut de signalisation, ont notamment tranché les juges.
Un vacancier très gravement blessé en plongeant dans une rivière, près de la plage de son camping, estimait que l’absence de profondeur suffisante à cet endroit rendait le propriétaire responsable. Il ajoutait qu’une signalisation aurait dû être disposée, dans ce lieu ouvert au public, afin d’avertir du danger.
Mais pour la justice, toute personne “raisonnablement prudente” doit s’assurer que la hauteur d’eau est suffisante, et si elle ne le fait pas, elle commet “une faute d’imprudence” qui la rend seule responsable de son accident. De plus, la gravité de cette faute en fait la “cause exclusive” de l’accident, ce qui interdit d’invoquer la responsabilité du propriétaire des lieux, que ce soit pour l’aménagement ou l’absence de signalisation.
En l’absence de toute responsabilité d’autrui, l’indemnisation, liée au contrat d’assurance personnel de la victime risque d’être très inférieure à celle qu’aurait procurée la responsabilité civile d’autrui.

Droit de la santé

(TGI Toulouse 14.11.2017 17/01840)
Injonction a été faite au laboratoire de reprendre la distribution de l’ancienne formule du médicament LEVOTHYROX