Cass. 3ème civ., 8 février 2018, n° 17-10010 :

Cass. 3ème civ., 8 février 2018, n° 17-10010 : En vertu de son obligation de diligence, l’assuré, qui a connaissance d’un sinistre dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, est tenu de déclarer son sinistre sous deux ans et avant expiration du délai décennal afin de préserver les recours de l’assureur dommages-ouvrage.

Cet arrêt limite clairement la solution de principe issue de l’arrêt rendu en mai 1999, reprise d’ailleurs par la troisième chambre civile le 19 mai 2016 : « l’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux ».

En vertu de cette solution, le maître d’ouvrage ne semblait pas tenu à déclaration avant expiration du délai décennal, mais devait se contenter de déclarer le sinistre dans un délai de deux ans après sa connaissance, afin de pouvoir prétendre au bénéfice des garanties souscrites.

L’arrêt rendu le 8 février 2018 cantonne ainsi la possibilité de déclaration du sinistre dans un délai de deux ans, dans la seule hypothèse où l’obligation de diligence est parallèlement respectée. Car si la théorie accorde un délai de deux ans à compter de la connaissance du sinistre pour déclarer ce dernier à son assureur, la pratique peut conduire à une privation de la subrogation de l’assureur, fait non négligeable pour une assurance de préfinancement.

L’obligation de diligence que la troisième chambre civile tire de l’alinéa 2 de l’article L.121-12 du code des assurances constitue alors un argument majeur pour l’assureur dommages-ouvrage : « L’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur  ».

Cela signifie alors que la déclaration tardive qui conduit à priver l’assureur de sa subrogation décharge ce dernier de sa responsabilité envers l’assuré.

En l’espèce, la déclaration du sinistre, qui intervenait postérieurement à l’extinction du délai décennal, privait l’assureur dommages-ouvrage de ses recours à l’égard des assureurs de responsabilité décennale.

De facto, lorsque le sinistre est connu antérieurement à l’expiration du délai décennal, mais déclaré postérieurement, le « fait de l’assuré », consistant en une déclaration tardive, décharge l’assureur dommages-ouvrage de sa responsabilité.

A contrario, l’assureur dommages-ouvrages retrouve sa responsabilité dans l’hypothèse où la déclaration tardive ne résulte pas du fait de l’assuré, mais de sa connaissance du sinistre postérieure à l’extinction du délai décennal.